Micro-entreprises non commerciales

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Sommaire

Temps de lecture : 3 minutes
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Micro-entreprise : incidences du dépassement des seuils des recettes (chiffre d’affaires)

Sources: CGI, art. 102 ter; BOI-BNC-DECLA-2010, § 100

En pratique Il en résulte que le dépassement du seuil légal de recettes au cours d’une seule année est sans incidence sur le régime d’imposition du professionnel de l’année qui suit ce franchissement.

Ainsi, le régime micro-BNC s’applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d’une année civile N à condition :

− que les recettes de l’année N-1 n’aient pas excédé le seuil applicable;

− ou, en cas de dépassement en N-1, à condition que les recettes de l’année N-2 n’aient pas excédé le seuil applicable.

Le dépassement du seuil légal de 77 700 € pendant deux années consécutives entraîne la perte du régime de la micro entreprise et le passage du professionnel sous le régime réel fiscal dit de la déclaration contrôlée et réel social pour l’année qui suit ces deux périodes d’imposition et ce quel que soit le montant de recettes réalisé au cours de cette année.

Cas d’exercice de plusieurs activités non commerciales

Sources : BOI-BNC-DECLA-20‑10, § 170 à 190

Lorsqu’un même professionnel exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités (qu’il s’agisse de BNC professionnels ou non professionnels) doivent être totalisées pour apprécier le seuil légal de recettes.

Cas du début d’activité en cours d’année

Sources : BOI-BNC-DECLA-20‑10, § 132 à 136

L’année de création d’une activité(N) et l’année suivante (N+1), le régime de la micro-entreprise s’applique de plein droit. Il n’y a donc pas lieu, pour déterminer le régime d’imposition de l’année de création et de celle qui suit, d’ajuster la limite prorata temporis pour déterminer si le seuil est ou non franchi.

Lors du lancement d’une activité en cours d’année, le seuil de chiffre d’affaires est calculé au prorata temporis et s’évalue donc sur le nombre de jours effectifs entre le début de l’activité et la fin de l’année civile.

En revanche, à compter de la seconde année suivant celle de la création (N+2), le seuil de chiffre d’affaires de l’année N doit être calculé au prorata temporis et s’évalue donc sur le nombre de jours effectifs entre le début de l’activité et la fin de l’année civile.

Deux situations sont alors envisageables :

− si le montant de recettes réalisé l’année de création (année N) est ≤ à la limite proratisée du seuil applicable, le régime Micro-BNC sera maintenu en N+2 quel que soit le montant de recettes réalisés lors de l’année suivant celle de la création (devenue N+1);

− si le montant de recettes réalisé l’année de création (année N) est > à la limite proratisée du seuil applicable, le régime Micro-BNC ne sera maintenu que, si et seulement si, le montant de recettes réalisés lors de l’année suivant celle de la création (année N+1) est ≤ à 77 700 € H.T.

Cas du passage sous le seuil légal des recettes

Sources: CGI, art. 102 ter; BOI-BNC-DECLA-2010, § 100

Le régime fiscal déclaratif spécial (micro-BNC) est applicable de plein droit l’année suivant celle où le montant des recettes redevient inférieur ou égal au seuil légal (77 700 €).

Cas de la sortie volontaire du régime de la micro-entreprise

Sources : CGI, art. 102 ter, 5 ; BOI-BNC-DECLA-10‑10, § 120 à 160

La sortie du régime de micro-entreprise peut être volontaire (exemple : volonté de déduire la totalité de ses charges).

La sortie du régime se traduira par la renonciation au micro-social et par l’option pour le régime réel d’imposition.

Le conseil ARAPL

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